La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, vient une nouvelle fois rappeler que le préjudice sexuel postérieur à la consolidation est indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent ; que dès lors, en refusant d’indemniser distinctement le préjudice sexuel postérieur à la consolidation subi par la victime au motif inopérant que les experts auraient pris en compte le retentissement sexuel dans la fixation du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 mars 2023 n°21-21.070